Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteDécret n° 94-932 du 25 octobre 1994
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000054997755
Texte parentLEGITEXT000034565830
Référencearticle 7 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

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