Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-15 et L. 412-49;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994,
Décrète:
1. CONTENU DU DOSSIER À FOURNIR PAR LE CANDIDAT AUX CONCOURS INTERNES, RETRAÇANT SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2. Nom et prénom du candidat :
3. Date d'entrée dans la fonction publique :
4. Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) :
5. Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI - NON
6. Si oui, préciser la durée :
7. Expérience professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé
EMPLOYEUR (désignation, adresse, téléphone, domaine d'intervention) | SERVICE D'AFFECTATION (désignation, nombre d'agents ou de salariés) | INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS occupés par le candidat |
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| | Période d'emploi (dates de début et de fin) | Intitulé de l'emploi | Nature des activités (principales missions, responsabilités confiées, réalisations, publics visés, outils ou méthodes employées, travail en équipe…) |
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8. 1. Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat
DIPLÔME PRÉPARÉ (intitulé précis) | SPÉCIALITÉ éventuelle | NIVEAU de certification du diplôme (1) | OBTENU (oui/non) | ANNÉE d'obtention | PAYS de délivrance du diplôme |
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| (1) Niveau V : BEP, CAP, diplôme national du brevet ; niveau IV : baccalauréat, brevet de technicien ; niveau III : BTS, DUT ; niveau II : licence, master 1 ; niveau I : doctorat, master. |
9. 2. Formation continue
| INTITULÉ PRÉCIS DU STAGE SUIVI | ORGANISME DE FORMATION | ANNÉE | NOMBRE DE JOURS |
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10. Attestation établie le :
11. Signature du candidat :
12. Cette attestation est la propriété exclusive du candidat, qui en certifie l'authenticité des informations. Elle est faite pour servir et valoir ce que de droit.
CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours externe et des concours internes
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376869
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 1er mai 2017
1. Le concours d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376871
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 1er mai 2017
1. Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des agents de police municipale comprennent :
2. 1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
3. 2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2).
Article 3 Modifié LEGIARTI000029408691
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er mai 2017
1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
2. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible.
Nota : Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376872
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 4 Modifié LEGIARTI000029408693
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er mai 2017
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Une épreuve de course à pied ;
5. b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
6. Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
Nota : Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006376874
en vigueur le 21 janvier 2000, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi d'agent de police municipale (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Une épreuve de course à pied ;
5. b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
6. Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006376873
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 21 janvier 2000
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi d'agent de police municipale (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 2) :
4. - une épreuve de course à pied ;
5. - une épreuve de natation.
Section 1 : Concours externe
Article 1 LEGIARTI000034565842
1. Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Article 2 LEGIARTI000034565840
1. Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des agents de police municipale comprennent :
2. 1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
3. 2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2).
Article 3 LEGIARTI000034565838
1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
2. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible.
Nota : Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 4 LEGIARTI000054997737
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Un parcours d'habileté motrice ;
5. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.
6. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.
7. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034565836
en vigueur le 1er mai 2017, jusqu'au 18 octobre 2026
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Une épreuve de course à pied ;
5. b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
6. Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
Nota : Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Section 2 : Deux concours internes
1. Lors de son inscription, chaque candidat aux concours internes constitue et joint un dossier dont le contenu est détaillé en annexe.
Sous-section 1 : Premier concours interne
1. Le premier concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 2° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
1. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).
1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Un parcours d'habileté motrice ;
5. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.
6. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.
7. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.
Article 4-5 Modifié LEGIARTI000034530155
en vigueur le 1er mai 2017, jusqu'au 18 octobre 2026
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Une épreuve de course à pied ;
5. b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
6. Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
Sous-section 2 : Deuxième concours interne
1. Le deuxième concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
1. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).
1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Un parcours d'habileté motrice ;
5. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.
6. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.
7. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.
Article 4-9 Modifié LEGIARTI000034530066
en vigueur le 1er mai 2017, jusqu'au 18 octobre 2026
1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :
2. 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;
3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
4. a) Une épreuve de course à pied ;
5. b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
6. Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
CHAPITRE II : Organisation des concours.
Article 5 LEGIARTI000034565861
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les modalités d'inscriptions sont celles prévues aux articles 5 à 8 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
3. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
4. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.
5. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021655896
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er mai 2017
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
3. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.
4. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376875
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
3. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.
4. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Article 6 LEGIARTI000054997746
1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions des articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;
4. b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.
7. A l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 6 Modifié LEGIARTI000021655892
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 18 octobre 2026
1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
4. b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.
7. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006376878
en vigueur le 21 janvier 2000, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
4. b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.
7. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents du centre de gestion concernés relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées s'agissant de noms pouvant figurer sur cette liste.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006376877
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 21 janvier 2000
1. Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres dont un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet, désigné sur proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 et du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.
3. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006376876
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres dont un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet, désigné sur proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.
3. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 7 LEGIARTI000054997755
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006376880
en vigueur le 21 janvier 2000, jusqu'au 18 octobre 2026
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006376879
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 21 janvier 2000
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, en raison du nombre des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
3. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible.
4. Les épreuves écrites sont anonymes.
Article 8 LEGIARTI000006376882
1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006376881
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 21 janvier 2000
1. Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006376883
en vigueur le 29 octobre 1994, jusqu'au 21 janvier 2000
1. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission.
Article 10 LEGIARTI000006376884
1. L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.
Article 11 LEGIARTI000006376868
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
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