Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2000.

TexteDécret n° 94-932 du 25 octobre 1994
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376882
Texte parentLEGITEXT000034565830
Référencearticle 8 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 (version du 21 janvier 2000)Légifrance →

1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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