Décret n°2017-693 du 3 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2017-693 du 3 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000042682426
Texte parentLEGITEXT000034576288
Référencearticle 2 du décret n°2017-693 du 3 mai 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Outre le député et le sénateur prévus à l' article L. 123-2 du code de la sécurité intérieure, le conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend :

2. a) Des représentants de l'Etat, membres de droit :

3. -le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

4. -le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;

5. -le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, ou son représentant ;

6. -le directeur des affaires criminelles et des grâces, ou son représentant ;

7. -le directeur de l'administration pénitentiaire, ou son représentant ;

8. -le directeur général de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant ;

9. -le directeur général de la police nationale, ou son représentant ;

10. -le directeur général de la gendarmerie nationale, ou son représentant ;

11. -le directeur général de la sécurité intérieure, ou son représentant ;

12. -le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant.

13. b) Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, membre de droit, ou son représentant ;

14. c) Le président du Centre national de la recherche scientifique, membre de droit, ou son représentant ;

15. d) Un président d'université, nommé sur proposition de la conférence des présidents d'université, ou son représentant ;

16. e) Quatre représentants d'associations d'élus locaux, nommés sur propositions de l'association régions de France, de l'assemblée des départements de France, de l'association France urbaine et de l'association des maires de France ;

17. f) Des personnalités qualifiées, dans la limite de treize, nommées en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche dans les sciences humaines et sociales ;

18. g) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

19. Les membres mentionnés aux d, e et f du présent article sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la recherche publié au Journal officiel de la République française.

20. Le conseil scientifique sur les processus de radicalisation se réunit une fois par trimestre.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1592 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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