Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 225-103, il est inséré un article L. 225-103-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 225-103-1.-Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires. « Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa. « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. L225-103-1