Ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017
RattachementChapitre IV : Modification du livre IV
IdentifiantLEGIARTI000034583088
Texte parentLEGITEXT000034583018
Référencearticle 36 de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 422-1.-Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

3. « 1° Un avertissement ;

4. « 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

5. « 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

6. « a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

7. « b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

8. « 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

9. « 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

10. « 6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

11. « 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

12. « Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du cinéma et de l'image animée : art. L422-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034583088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.