Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 422-1.-Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
3. « 1° Un avertissement ;
4. « 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
5. « 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :
6. « a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
7. « b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
8. « 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
9. « 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
10. « 6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;
11. « 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
12. « Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du cinéma et de l'image animée : art. L422-1