Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 341-21.-Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :
3. «-lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ; «-ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R341-21