1. Lors de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et jusqu'à l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur au sens du b du II de l'article D. 239-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, les représentants mentionnés au 4° du I de l'article D. 239-2 ci-dessus sont ceux des établissements habilités ou autorisés par le ministère chargé de la culture à délivrer ses diplômes nationaux selon les textes réglementaires en vigueur.
Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
TexteDécret n°2017-778 du 4 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034607173
Texte parentLEGITEXT000034607158
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