Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-790 du 5 mai 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience et aux conditions d'admission en formation préparatoire à ce diplôme
IdentifiantLEGIARTI000034616434
Texte parentLEGITEXT000034616407
Référencearticle 16 du décret n°2017-790 du 5 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-145 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
3. « Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. ».
4. 2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé, ».