Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2017
NatureDécret
Signé le5 mai 2017
Publié le7 mai 2017
Articles24 articles en vigueur
NORMENE1710330D
IdentifiantLEGITEXT000034616407
RéférenceDécret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Objet : modalités d'acquisition des blocs de compétences mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail conduisant aux diplômes du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2017. Notice : le décret définit ce qu'est un bloc de compétences au regard de chacun des diplômes du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire, et prévoit les modalités selon lesquelles son acquisition est reconnue. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement général de ces diplômes, relatives aux unités constitutives et applicables aux candidats de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Il prévoit notamment : - la délivrance d'un document attestant de la maîtrise des compétences liées à un bloc, qui permet notamment de faire valoir ces compétences dans le cadre d'une poursuite de formation et à l'égard d'un employeur ; - que les candidats titulaires depuis plus de cinq ans de cette attestation sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité constitutive du diplôme correspondante ; - le décret supprime la durée minimum de formation pour se présenter à l'examen au titre de la formation professionnelle continue ; - par ailleurs, pour le brevet professionnel, la mention complémentaire et le brevet des métiers d'art, le décret ouvre la possibilité de faire varier le nombre d'unités constitutives du diplôme selon la spécialité. En outre, pour la mention complémentaire, il élargit les conditions d'entrée en formation permettant de préparer ce diplôme. Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 mars 2017 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 6 mars 2017,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Chapitre II : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet des métiers d'art dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience et aux conditions d'admission en formation préparatoire à ce diplôme

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article 23 LEGIARTI000034616448

1. Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2017.

Article 24 LEGIARTI000034616450

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
Cité par 10 textes
Code de l'éducation - art. D371-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 2017).

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