Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-790 du 5 mai 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience et aux conditions d'admission en formation préparatoire à ce diplôme
IdentifiantLEGIARTI000034616438
Texte parentLEGITEXT000034616407
Référencearticle 18 du décret n°2017-790 du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-150 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l'article D. 337-152 ».

3. 2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034616438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.