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Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2017
NatureDécret
Signé le5 mai 2017
Publié le7 mai 2017
PublicationJORF n°0108 du 7 mai 2017
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1710330D
IdentifiantJORFTEXT000034601538
RéférenceDécret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, JO du 7 mai 2017, NOR MENE1710330DLégifrance →

Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Objet : modalités d'acquisition des blocs de compétences mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail conduisant aux diplômes du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2017. Notice : le décret définit ce qu'est un bloc de compétences au regard de chacun des diplômes du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire, et prévoit les modalités selon lesquelles son acquisition est reconnue. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement général de ces diplômes, relatives aux unités constitutives et applicables aux candidats de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Il prévoit notamment : - la délivrance d'un document attestant de la maîtrise des compétences liées à un bloc, qui permet notamment de faire valoir ces compétences dans le cadre d'une poursuite de formation et à l'égard d'un employeur ; - que les candidats titulaires depuis plus de cinq ans de cette attestation sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité constitutive du diplôme correspondante ; - le décret supprime la durée minimum de formation pour se présenter à l'examen au titre de la formation professionnelle continue ; - par ailleurs, pour le brevet professionnel, la mention complémentaire et le brevet des métiers d'art, le décret ouvre la possibilité de faire varier le nombre d'unités constitutives du diplôme selon la spécialité. En outre, pour la mention complémentaire, il élargit les conditions d'entrée en formation permettant de préparer ce diplôme. Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 mars 2017 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 6 mars 2017,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Article 1 JORFARTI000034601547

L'article D. 337-97 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :

« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »

Article 2 JORFARTI000034601551

L'article D. 337-101 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation. »

2° Au dernier alinéa, les mots : « candidats titulaires d'une spécialité » sont remplacés par les mots : « candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité ».

Article 3 JORFARTI000034601554

Les articles D. 337-103 et D. 337-104 sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000034601558

Au premier alinéa de l'article D. 337-107, les mots : « au plus six » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000034601561

L'article D. 337-108 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « justifiant du bénéfice de certaines épreuves » sont remplacés par les mots : « justifiant du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-107, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-115 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »

Article 6 JORFARTI000034601565

Au premier alinéa de l'article D. 337-111 du code de l'éducation, le mot : « quatre » est supprimé.

Article 7 JORFARTI000034601568

A l'article D. 337-115 du code de l'éducation, il est inséré entre le huitième et le neuvième alinéas l'alinéa suivant :

« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet des métiers d'art dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Article 8 JORFARTI000034601570

A l'article D. 337-126 du code de l'éducation, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »

Article 9 JORFARTI000034601574

I - Au deuxième alinéa de l'article D. 337-129 du même code, les mots : « formation dispensée » sont remplacés par les mots : « formation scolaire dispensée ».

II. - Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article D. 337-129 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue. »

Article 10 JORFARTI000034601579

Le deuxième alinéa de l'article D. 337-130 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité. »

Article 11 JORFARTI000034601582

Au deuxième alinéa de l'article D. 337-132 du même code, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « des ».

Article 12 JORFARTI000034601585

L'article D. 337-133 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs épreuves ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-134 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités ».

3° Au deuxième alinéa, les mots : « candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 » sont remplacés par les mots : « candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 ».

4° Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « épreuves ».

Article 13 JORFARTI000034601591

L'article D. 337-134 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience et aux conditions d'admission en formation préparatoire à ce diplôme

Article 14 JORFARTI000034601594

L'article D. 337-140 est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « en trois unités » sont remplacés par les mots : « en deux unités au moins » ;

2° Le même article est complété de l'alinéa suivant :

« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »

Article 15 JORFARTI000034601598

Le second alinéa de l'article D. 337-144 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur décision du recteur, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 16 JORFARTI000034601602

L'article D. 337-145 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. ».

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé, ».

Article 17 JORFARTI000034601607

Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : « pour une unité et » sont remplacés par le mot : « ou » et les mots : « pour les deux autres unités » sont supprimés.

Article 18 JORFARTI000034601610

L'article D. 337-150 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l'article D. 337-152 ».

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »

Article 19 JORFARTI000034601614

Après le deuxième alinéa de l'article D. 337-152, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-150, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article 20 JORFARTI000034601617

Au « I » de l'article D. 371-3, les lignes :

«


Articles D. 337-76 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

».

sont remplacées par les lignes :

«


Articles D. 337-76 à D. 337-96

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-113 à D. 337-125

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

».

Article 21 JORFARTI000034601632

Au « I » de l'article D. 373-2, les lignes :

«


Articles D. 337-76 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

».

sont remplacées par les lignes :

«


Articles D. 337-76 à D. 337-96

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-113 à D. 337-125

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

».

Article 22 JORFARTI000034601647

Au « I » de l'article D. 374-3, les lignes :

«


Articles D. 337-76 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

».

sont remplacées par les lignes :

«


Articles D. 337-76 à D. 337-96

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111

Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

Articles D. 337-113 à D. 337-125

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152

Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

».

Article 23 JORFARTI000034601662

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2017.

Article 24 JORFARTI000034601663

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

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Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
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Code de l'éducation - art. D371-3 (M)

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