Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-790 du 5 mai 2017
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience et aux conditions d'admission en formation préparatoire à ce diplôme
IdentifiantLEGIARTI000034616440
Texte parentLEGITEXT000034616407
Référencearticle 19 du décret n°2017-790 du 5 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le deuxième alinéa de l'article D. 337-152, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-150, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »