Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-790 du 5 mai 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet des métiers d'art dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000034616420
Texte parentLEGITEXT000034616407
Référencearticle 9 du décret n°2017-790 du 5 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I - Au deuxième alinéa de l'article D. 337-129 du même code, les mots : « formation dispensée » sont remplacés par les mots : « formation scolaire dispensée ».
2. II. - Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article D. 337-129 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue. »