Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-823 du 5 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence
IdentifiantLEGIARTI000034618576
Texte parentLEGITEXT000034618545
Référencearticle 3 du décret n°2017-823 du 5 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 464-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 464-13.-Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, et d'autre part, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications. »