Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-823 du 5 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence
IdentifiantLEGIARTI000034618590
Texte parentLEGITEXT000034618545
Référencearticle 6 du décret n°2017-823 du 5 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 464-15 du même code, il est inséré un article R. 464-15-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 464-15-1.-Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile. »