Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 441-2-1 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au sixième alinéa, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents » sont remplacés par les mots : «, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
3. 2° Au huitième alinéa, les mots : « Les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée à l'article L. 313-19 » et le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elle » ;
4. 3° Au dixième alinéa, les mots : «, qui peut être le lieu d'accueil commun mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs. » ;
5. 4° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
6. a) Les mots : « Lorsqu'un département, une commune » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une collectivité territoriale » ;
7. b) Après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : «, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-2-1