Décret n°2017-835 du 5 mai 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°2017-835 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034621540
Texte parentLEGITEXT000034621525
Référencearticle 1 du décret n°2017-835 du 5 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. R302-14

4. II.-Par dérogation au cinquième alinéa du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du présent décret, au cours de la première année de la sixième période triennale définie au VII de l'article L. 302-8 du même code, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du même IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la population, assortie de la valeur pour chacune de ces agglomérations du ratio mentionné au 2° du même IV, calculée au 1er janvier de l'année de publication du décret.

5. Par dérogation aux sixième et septième alinéas du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant du présent décret, le préfet de département transmet au préfet de région, avant le 30 septembre de la première année de la sixième période triennale définie au VII de l'article L. 302-8 du même code, la liste des communes que les établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis. Le préfet de région transmet à la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à cette même échéance, la liste des communes que les établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis et de toutes les pièces justificatives nécessaires.

6. La commission nationale, qui peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, émet alors un avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement avant le 31 octobre de la même année. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation intervient avant le 31 décembre de la même année, et porte ses effets sur toutes les années de la sixième période triennale restant à courir.

7. III.-Les dispositions du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret pris en application du troisième alinéa du II du présent article.

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