Décret n°2017-835 du 5 mai 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-835 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034621542
Texte parentLEGITEXT000034621525
Référencearticle 2 du décret n°2017-835 du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 302-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Au sixième alinéa, les mots : « sociaux, au sens » sont remplacés par les mots : « sociaux et assimilés, au sens du IV » ;

3. 2° Au neuvième alinéa, après la référence : « 3° » sont ajoutés les mots : « du IV » ;

4. 3° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

5. « 4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5 ; » ;

6. 4° Après le dixième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

7. « 5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement pour une place, telle que définie dans le même décret ;

8. « 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative, mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5.

9. « Pour l'application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

10. « Dans les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R302-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034621542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.