Référencearticle 9 du décret n°2017-835 du 5 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la construction et de l'habitation.
3. Art. R302-26
4. II. - Durant le délai nécessaire à la constitution de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa composition nouvelle résultant de la loi n° 2017-66 du 27 janvier 2017 et du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2017, la commission peut valablement se réunir et délibérer dès lors qu'au moins deux tiers de ses membres ont été désignés.
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