Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-839 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034623964
Texte parentLEGITEXT000034623954
Référencearticle 1 du décret n°2017-839 du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article R. 321-27 est ainsi rédigé : « Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer. » ; 2° L'article R. 321-29 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du délégué de l'agence dans le département » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences » ; b) Au second alinéa :

2. -après la première occurrence des mots : « l'agence », sont insérés les mots : « ou le délégataire de compétences » ; -les mots : « et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence » sont remplacés par le mot : «, il » ;

3. 3° L'article R. 321-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 321-30.-Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, au délégataire de compétences, la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. Le bailleur s'engage à respecter les conditions de location prévues dans la convention. « L'Agence nationale de l'habitat ou le délégataire de compétences conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence. » ;

5. 4° A l'article R. 321-31, les mots : «, ou, lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été conclue, le délégataire » sont remplacés par les mots : « ou le délégataire de compétences » ; 5° La première phrase de l'article R. 321-32 est ainsi modifiée : a) Après la première occurrence du mot : « convention », sont insérés les mots : « avec ou sans travaux » ; b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; c) Après les mots : « le logement concerné », le mot : « est » est remplacé par le mot : « fait » ; 6° Au premier alinéa du I de l'article R. 443-34, les mots : « deuxième alinéa du m » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du A du 1 du o ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034623964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.