DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000052567845
Texte parentLEGITEXT000034627468
Référencearticle 13 du décret n°2015-980 du 31 juillet 2015 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participation apportés par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. 2° Le produit des emprunts ;

4. 3° La rémunération des prestations de services ;

5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements ;

10. 9° Les ressources provenant de l'exécution des conventions conclues en application du II de l'article 2.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052567845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.