Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2015
NatureDécret
Signé le31 juillet 2015
Publié le5 août 2015
Articles16 articles en vigueur
NORETLL1507886D
IdentifiantLEGITEXT000034627468
RéférenceDécret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : région Ile-de-France, départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, ville de Paris. Objet : définition des statuts de l'établissement public Grand Paris Aménagement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret s'inscrit dans le cadre de la rénovation du cadre juridique des établissements publics fonciers et d'aménagement opérée par l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011. Il définit les statuts de l'établissement public « Grand Paris Aménagement », qui se substitue à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Grand Paris Aménagement a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbain et durable du territoire de la région Ile-de-France. Conformément aux nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 8 septembre 2011, possibilité lui est offerte de créer des filiales et d'acquérir des participations dans des sociétés. Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt-quatre membres nommés pour cinq ans. Son président est désigné parmi les représentants de l'Etat. Il comprend deux vice-présidents. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code civil, notamment son article 2060 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 4132-22 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 1212-19 à R. 1212-22 et R. 3221-1 à R. 3221-3 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-29 à L. 321-36, R.* 321-1, R.* 321-3 à R.* 321-5, R.* 321-7, R.* 321-9 à R.* 321-12, R.* 321-17, R.* 321-18, R.* 321-19, R.* 321-21 et R.* 321-22 ;

Vu la décision n° 2014-250 L du 9 juillet 2014 du Conseil constitutionnel ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030971590

1. I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2002-296 du 28 février 2002

3. Sct. ANNEXE 1 : LISTE DES IMMEUBLES DE L'ETAT APPORTES EN PARTICIPATION A L'ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMENAGEMENT (BIENS DESTINES A ETRE TRANSFERES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES), Sct. ANNEXE 2 : LISTE DES IMMEUBLES DE L'ETAT APPORTES EN PARTICIPATION A L'ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMENAGEMENT (BIENS DESTINES A ETRE COMMERCIALISES)

4. -Décret n° 2000-1294 du 26 décembre 2000

5. -Décret n° 2002-296 du 28 février 2002

6. -Décret n° 2006-1280 du 19 octobre 2006

7. -Décret n° 2006-1281 du 19 octobre 2006

8. -Décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Arrêté du 25 mai 2005

11. Art. 1

12. -Arrêté du 19 octobre 2010

13. Art. null

14. -Arrêté du 15 février 2011

15. Art. null

16. -Arrêté du 24 février 2012

17. Art. null

18. -Arrêté du 3 décembre 2012

19. Art. null

20. -Code de l'urbanisme

21. Art. R*321-7, Art. R*321-10, Art. R*321-11, Art. R*321-21, Art. R*321-1, Art. R*321-3, Art. R*321-4, Art. R*321-12, Art. R*321-17, Art. R*321-18, Art. R*321-19, Art. R321-5, Art. R321-9

22. -Décret n° 98-387 du 19 mai 1998

23. Art. 17

24. -Décret n° 2000-1294 du 26 décembre 2000

25. Art. 2

26. -Décret n° 2002-296 du 28 février 2002

27. Art. 1, Art. 2

28. -Décret n° 2002-1538 du 24 décembre 2002

29. Art. 5

30. -Décret n° 2002-1539 du 24 décembre 2002

31. Art. 5

32. -Décret n° 2006-1280 du 19 octobre 2006

33. Art. 1, Art. 2

34. -Décret n° 2006-1281 du 19 octobre 2006

35. Art. 2, Art. 1

36. A modifié les dispositions suivantes :

37. -Code général des collectivités territoriales

38. Art. L5219-1

39. -Code de l'urbanisme

40. Art. L321-29, Art. L321-30, Art. L321-31, Art. L321-32, Art. L321-33

41. -Code général des collectivités territoriales

42. -Code de l'urbanisme

43. A modifié les dispositions suivantes :

44. -Code de l'urbanisme

45. Sct. Section 3 : Grand Paris Aménagement

46. V.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : " Agence foncière et technique de la région parisienne " sont remplacés par les mots : " établissement public Grand Paris Aménagement ".

Article 2 LEGIARTI000052567811

1. I.-Les activités de l'établissement public Grand Paris Aménagement s'exercent dans le cadre du contrat d'objectifs prévu à l'article L. 321-32 du code de l'urbanisme.

2. II.-En application des dispositions de l'article L. 321-41 du même code, l'établissement Grand Paris Aménagement fournit à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont et à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

3. Les modalités et les conditions financières de la fourniture de ces moyens sont déterminées par des conventions conclues avec, respectivement, l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont et l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 3 LEGIARTI000052567815

1. Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 321-29 du code de l'urbanisme, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-31 du code de l'urbanisme.

2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-30, articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme.

3. Conformément à l'article R. 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut compromettre et transiger.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 4 LEGIARTI000053419513

1. I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt membres. Il est composé de :

2. 1° Dix membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

3. a) De l'urbanisme, pour deux d'entre eux ;

4. b) Du logement ;

5. c) Des collectivités territoriales ;

6. d) Du budget ;

7. e) Des transports ;

8. f) De l'aménagement du territoire ;

9. g) De l'économie ;

10. h) De l'environnement ;

11. i) De la ville ;

12. 2° Huit membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France :

13. a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;

14. b) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ;

15. c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article ;

16. 3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;

17. 4° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.

18. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

19. II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article.

20. Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants.

21. III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société des grands projets désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président.

22. Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France.

Article 5 LEGIARTI000052567824

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 6 LEGIARTI000034627936

1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le ministre chargé de l'urbanisme parmi ses deux représentants. Le conseil d'administration élit le second vice-président parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

2. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région d'Ile-de-France peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.

3. Le président et le vice-président élus sont désignés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Article 7 LEGIARTI000052567829

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier, le directeur général délégué mentionné à l'article 10 et l'agent comptable de l'établissement.

4. Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, chacun des préfets des départements de la région d'Ile-de-France ainsi que, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, tout fonctionnaire d'Etat.

5. Deux représentants du personnel assistent aux séances du conseil. Les modalités de leur désignation sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

6. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

7. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 4, lorsqu'ils sont empêchés d'assister à une séance du conseil, peuvent donner par écrit pouvoir à un autre membre pour les représenter à cette séance.

8. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

9. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

10. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

11. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 8.

12. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme dudit délai.

13. La question qui fait l'objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis ainsi que du résultat du vote.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 8 LEGIARTI000052567832

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre notamment :

2. 1° Il vote le budget ;

3. 2° Il autorise les emprunts ;

4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

5. 4° Il arrête le compte financier ;

6. 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7. 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il autorise le directeur général à signer le contrat d'objectifs prévu par l'article L. 321-32 du code de l'urbanisme ;

8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il approuve les transactions et le recours à l'arbitrage ;

10. 9° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement ;

11. 10° Il approuve les opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

12. 11° Il adopte son règlement intérieur ;

13. 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement ;

14. 13° Il approuve les conventions conclues en application du II de l'article 2.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12° et 13°.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 9 LEGIARTI000052567835

1. Le directeur général est nommé dans les conditions prévues à l'article R. 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. 321-9 et R. 321-10 du même code.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 10 LEGIARTI000052567840

1. I.-Un directeur général délégué est désigné par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France, du directeur général de Grand Paris Aménagement et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

2. Il exerce les fonctions de directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.

3. Il supplée le directeur général de Grand Paris Aménagement dans ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.

4. II.-Un directeur général délégué est désigné par arrêté des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget après avis du préfet de la région d'Ile-de-France, du directeur général de Grand Paris Aménagement et du président du conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

5. Il exerce les fonctions de directeur général de la Société de livraison des ouvrages olympiques.

6. Le directeur général délégué mentionné au présent II est désigné pour une durée de trois ans. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les formes applicables à sa nomination avant l'expiration de son mandat.

7. Il peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement public Grand Paris Aménagement, dans les conditions et limites qu'il détermine.

8. III.-Les fonctions de directeur général délégué mentionnées aux I et II peuvent être confiées à une même personne.

Article 11 LEGIARTI000030971610

1. Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 1212-19 à R. 1212-22 et R. 3221-1 à R. 3221-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Dans les autres cas, il fait appel au concours de ce service spécialisé pour ce qui concerne l'estimation des biens à acquérir, à louer ou à prendre à bail ainsi que pour la fixation des indemnités d'éviction.

3. L'établissement peut également recourir à ce service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques et aux cessions mentionnées à l'article R. 3221-1 du même code qu'il poursuit et agir en ses lieux et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.

Article 12 LEGIARTI000052567842

1. Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme.

2. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 13 LEGIARTI000052567845

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participation apportés par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. 2° Le produit des emprunts ;

4. 3° La rémunération des prestations de services ;

5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements ;

10. 9° Les ressources provenant de l'exécution des conventions conclues en application du II de l'article 2.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 14 LEGIARTI000052567847

1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au II de l'article R. 321-18 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l'article R. 321-19 du même code.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 17 LEGIARTI000030971622

A abrogé :

  • Décret n°2002-623 du 25 avril 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23

Article 18 LEGIARTI000030971624

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code civil (V)
Code de justice administrative (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'environnement (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2015).

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