DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000053419513
Texte parentLEGITEXT000034627468
Référencearticle 4 du décret n°2015-980 du 31 juillet 2015 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt membres. Il est composé de :

2. 1° Dix membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

3. a) De l'urbanisme, pour deux d'entre eux ;

4. b) Du logement ;

5. c) Des collectivités territoriales ;

6. d) Du budget ;

7. e) Des transports ;

8. f) De l'aménagement du territoire ;

9. g) De l'économie ;

10. h) De l'environnement ;

11. i) De la ville ;

12. 2° Huit membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France :

13. a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;

14. b) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ;

15. c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article ;

16. 3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;

17. 4° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.

18. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

19. II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article.

20. Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants.

21. III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société des grands projets désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président.

22. Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France.

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