DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000052567824
Texte parentLEGITEXT000034627468
Référencearticle 5 du décret n°2015-980 du 31 juillet 2015 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-1077 (NOR : VLOL2523753D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 er dudit décret entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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