1. Le conseil d'administration de l'établissement demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues au présent décret. Cette réunion intervient au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 7 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030971620
Texte parentLEGITEXT000034627468
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