Arrêté du 18 avril 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 juin 2024.

TexteArrêté du 18 avril 2017
RattachementChapitre III : Examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture
IdentifiantLEGIARTI000049704083
Texte parentLEGITEXT000034631109
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 avril 2017 (version du 14 juin 2024)Légifrance →

1. L'examen professionnel pour l'accès au grade technicien (ne) de recherche de classe exceptionnelle comporte une épreuve orale unique d'admission (durée : 30 minutes).

2. Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et le cas échéant, les aptitudes au management du candidat. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : entre 5 et 10 minutes maximum).

3. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture.

4. Le candidat peut être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat, sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant, le cas échéant, la recherche ainsi que sur l'environnement professionnel du candidat.

5. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

6. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture.

7. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

8. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

9. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049704083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.