La ministre de la culture et de la communication et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 1 LEGIARTI000034631118
1. Les épreuves des examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès aux grades de technicien(ne) de recherche de classe supérieure et de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000034631120
1. Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de remise du dossier qui sera porté à la connaissance du jury en vue de l'épreuve orale.
Article 3 LEGIARTI000034631122
1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les technicien(ne)s de recherche remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.
Article 4 LEGIARTI000034631124
1. Pour chacun des examens professionnels, le jury comprend un président nommé par le ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.
2. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès l'examen professionnel considéré.
3. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
4. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Chapitre II : Examen professionnel pour l'accès au grade de technicien(ne) de recherche de classe supérieure du ministère chargé de la culture
Article 5 LEGIARTI000049704085
1. L'examen professionnel pour l'accès au grade technicien(ne) de recherche de classe supérieure comporte une épreuve orale unique d'admission (durée : 25 minutes).
2. Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant, à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat retraçant son parcours (durée de l'exposé du candidat : entre 5 et 10 minutes maximum).
3. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture.
4. Le candidat peut être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat, sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant le cas échéant la recherche ainsi que sur l'environnement professionnel du candidat.
5. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de description de son parcours professionnel tel que défini en annexe au présent arrêté qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
6. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour sa constitution. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture.
7. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
8. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
9. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Article 6 LEGIARTI000034631128
1. L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
2. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
Chapitre III : Examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture
Article 7 LEGIARTI000049704083
1. L'examen professionnel pour l'accès au grade technicien (ne) de recherche de classe exceptionnelle comporte une épreuve orale unique d'admission (durée : 30 minutes).
2. Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et le cas échéant, les aptitudes au management du candidat. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : entre 5 et 10 minutes maximum).
3. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture.
4. Le candidat peut être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat, sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant, le cas échéant, la recherche ainsi que sur l'environnement professionnel du candidat.
5. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
6. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture.
7. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
8. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
9. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Article 8 LEGIARTI000034631132
1. L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
2. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
Article 9 LEGIARTI000034631134
A abrogé :
- Arrêté du 10 juin 1999 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
Article 10 LEGIARTI000034631136
1. Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000034631138
1. ANNEXE
2. RUBRIQUES DU DOSSIER DE DESCRIPTION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
3. Première partie : identification :
4. Nom patronymique
5. Nom marital/d'usage
6. Prénom(s)
7. Numéro(s) de téléphone professionnel
8. Numéro(s) de téléphone personnel et/ou portable
9. Adresse(s) courriel
10. Adresse personnelle
11. Code postal, ville et pays
12. Deuxième partie : parcours professionnel ou exercice d'une activité syndicale :
13. Période
14. Employeur (nom de l'établissement, organisme, entreprise…), adresse et domaines d'intervention
15. Catégorie/ corps d'appartenance ou cadre d'emplois/grade/fonction
16. Niveau de responsabilités assumé et principaux travaux réalisés
17. Compétences acquises (savoir, savoir-faire et savoir-être)
18. Troisième partie : liste des travaux et publications
19. Partie à remplir dans le cas de réalisation de travaux ou de publications.
20. Les candidats doivent indiquer les travaux et/ou publications leurs semblant les plus pertinents du plus ancien au plus récent sur les 5 dernières années. Ils n'ont pas d'obligation à remplir les 3 pages.
21. Les candidats doivent détailler les productions spécifiques auxquelles ils ont contribué en tant qu'auteur principal, que co-auteur ou que collaborateur de la manière suivante :
22. - la liste de publications (avec ou sans comités de lecture) ;
23. - la liste des études ou des projets ;
24. - la liste de mémoire(s) ;
25. - la liste des formations qu'ils ont assurées (formation continue, enseignement…).
26. Quatrième partie : déclaration sur l'honneur
27. RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
28. Première partie : identification :
29. Nom patronymique
30. Nom marital/d'usage
31. Prénom(s)
32. Numéro(s) de téléphone professionnel
33. Numéro(s) de téléphone personnel et/ou portable
34. Adresse(s) courriel
35. Adresse personnelle
36. Code postal, ville et pays
37. Deuxième partie : formation professionnelle continue :
38. Période du stage ou de la formation
39. Intitulé du stage ou de la formation
40. Organisme
41. Compétences acquises
42. Troisième partie : expérience(s) professionnelle(s) ou exercice d'une activité syndicale :
43. Période
44. Employeur (nom de l'établissement, organisme, entreprise…), adresse et domaines d'intervention
45. Catégorie/ corps d'appartenance ou cadre d'emplois/grade/fonction
46. Niveau de responsabilités assumé et principaux travaux réalisés
47. Compétences acquises (savoir, savoir-faire et savoir-être)
48. Quatrième partie : liste des travaux et publications :
49. Partie à remplir dans le cas de réalisation de travaux ou de publications.
50. Les candidats doivent indiquer les travaux et/ou publications leurs semblant les plus pertinents du plus ancien au plus récent sur les 5 dernières années. Ils n'ont pas d'obligation à remplir les 3 pages.
51. Les candidats doivent détailler les productions spécifiques auxquelles ils ont contribué en tant qu'auteur principal, que co-auteur ou que collaborateur de la manière suivante :
52. - la liste de publications (avec ou sans comités de lecture) ;
53. - la liste des études ou des projets ;
54. - la liste de mémoire(s) ;
55. - la liste des formations qu'ils ont assurées (formation continue, enseignement…).
56. Cinquième partie : acquis de votre expérience professionnelle :
57. Etablissez une note descriptive de votre activité professionnelle depuis votre nomination dans le corps des technicien(ne)s de recherche et des travaux ou réalisations que vous avez effectués depuis cette même date.
58. Sixième partie : déclaration sur l'honneur
Fait le 18 avril 2017.
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques de ressources humaines et des relations sociales, I. Gadrey La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Krykwinski
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