Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-914 du 9 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Garanties de sincérité et de sécurité des jeux
  1. Annexe
  2. Chapitre II : Garanties de sincérité et de sécurité des jeux
IdentifiantLEGIARTI000034647735
Texte parentLEGITEXT000034647664
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2017-914 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Article 10

2. Equipements obligatoires dans les salles de jeux

3. Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les locaux de l'établissement doivent être équipés des éléments suivants :

4. - un dispositif de vidéoprotection couvrant les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée, et permettant la reconnaissance des personnes et des valeurs jouées aux différents jeux ;

5. - un dispositif d'enregistrement du son couvrant les entrées, les tables et les caisses.

6. Article 11

7. Contrôle du fonctionnement des jeux par les services de police

8. Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les fonctionnaires du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peuvent procéder, à tout moment, sur place et sur pièces, au contrôle et à la surveillance du fonctionnement des jeux dans l'établissement.

9. L'exploitant s'assure de l'accessibilité du matériel afin de permettre à ces fonctionnaires et aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure d'effectuer leurs opérations de contrôle.

10. L'armateur s'engage à satisfaire aux demandes de l'exploitant aux fins de se conformer aux prescriptions émises par le service central des courses et jeux.

11. Article 12

12. Informations relatives au parcours du navire

13. Les missions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

14. Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire le parcours qui sera effectué par le navire ainsi que les dates et horaires d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais. Dans le cas où le casino n'est pas ouvert tous les jours, il lui communique les jours et horaires d'ouverture du casino.

15. Article 13

16. Prise en charge des frais occasionnés par les missions de contrôle et de surveillance

17. Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les frais occasionnés par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur en raison de leurs activités de contrôle et de surveillance du fonctionnement de jeux à bord des navires, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L.321-5 du même code, dits « machines à sous », sont à la charge de l'armateur. L'armateur est tenu de mettre à leur disposition un bureau situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement.

18. Article 14

19. Prise en charge des frais occasionnés par l'intervention des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure

20. A défaut de convention contraire entre les parties, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention de ces personnes sont à la charge de l'exploitant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034647735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.