1. Un club de jeux peut exploiter un ou plusieurs postes d'enregistrement de paris sportifs ou hippiques ou de loteries, dans les conditions prévues par les réglementations applicables à ces jeux, notamment les dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-4 et R. 322-22-1 à R. 322-22-8 du code de la sécurité intérieure.
Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2017-913 du 9 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses applicables aux clubs de jeux
- Chapitre III : Expérimentation d'un statut des clubs de jeux
- Section 3 : Dispositions diverses applicables aux clubs de jeux
IdentifiantLEGIARTI000042988846
Texte parentLEGITEXT000034647807
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