Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-913 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Investissements soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 323-3 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000034647835
Texte parentLEGITEXT000034647807
Référencearticle 2 du décret n°2017-913 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire), sont créés les articles R. 323-1 à R. 323-5 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 323-1.-Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise. « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

3. « Art. R. 323-2.-Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.

4. « Art. R. 323-3.-Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

5. « Art. D. 323-4.-Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.

6. « Art. R. 323-5.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R323-1
    Divisions : Chapitre III : Dispositions communes

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034647835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.