Décret n°2017-917 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-917 du 9 mai 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au traitement de données « Numéro unique »
IdentifiantLEGIARTI000034648362
Texte parentLEGITEXT000034648347
Référencearticle 3 du décret n°2017-917 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé à l'article 2 sont :

2. 1° Au moment de la demande de logement locatif social :

3. a) L'identité (nom, prénom, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, situation familiale, qualité de ressortissant : France, Union européenne, hors Union européenne) du demandeur et, le cas échéant, des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation ;

4. b) Les adresses postale et électronique du demandeur ;

5. c) L'adresse électronique de la personne ou de l'entité à qui le demandeur fait, le cas échéant, appel pour l'assister dans ses démarches ;

6. d) L'identité (nom, prénom, date de naissance, sexe, lien de parenté) des personnes fiscalement à charge qui vivront dans le logement demandé ;

7. e) La situation professionnelle du demandeur et, le cas échéant, du conjoint ou du futur cotitulaire du bail ;

8. f) Le numéro SIRET de l'employeur si le demandeur et, le cas échéant, le conjoint ou le futur cotitulaire du bail, est salarié dans une entreprise de plus de dix salariés ;

9. g) Les ressources des personnes qui vivront dans le logement demandé ;

10. h) La nature du logement du demandeur à la date de la demande ;

11. i) Le numéro SIREN de l'organisme bailleur si le demandeur est déjà logé dans le parc social ;

12. j) Le motif de la demande ;

13. k) La localisation et les caractéristiques du logement recherché ;

14. l) Le cas échéant, la situation de handicap d'une des personnes à loger, la nature du handicap, les adaptations du logement et les équipements rendus nécessaires compte tenu de ce handicap ;

15. 2° Au moment de l'attribution d'un logement :

16. a) L'identifiant, dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, du logement attribué ;

17. b) Le type de réservataire du logement auquel l'attribution a été imputée ou, à défaut, le bailleur, en distinguant, lorsque l'Etat est le réservataire, les logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires et les logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21 du même code ;

18. c) Le fait, pour l'attributaire, de bénéficier d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement en application de l'article L. 441-2-3 du même code ;

19. d) Le fait, pour l'attributaire, d'entrer dans le champ d'un accord ou d'une convention prévue par l'article L. 441-1-1, L. 441-1-2 ou L. 441-1-6 du même code ;

20. e) Le fait, pour l'attributaire, d'avoir été reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034648362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.