Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-922 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034650449
Texte parentLEGITEXT000034650424
Référencearticle 7 du décret n°2017-922 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée : 1° Au titre de la section, les mots : « remise en ordre des loyers » sont remplacés par les mots : « nouvelle politique des loyers » ; 2° L'article R.* 445-6 est modifié comme suit : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingtième à vingt-deuxième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par le mot : « Il » ; 3° L'article R.* 445-7 est abrogé ; 4° L'article R.* 445-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 445-8. - Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables. « A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1. » ;

3. 5° L'article R.* 445-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 445-9. - Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article R. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer. » ;

5. 6° L'article R.* 445-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « un immeuble ou » sont supprimés ; b) Les mots : « à l'article L. 445-4 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 445-3 » ; c) Les mots : « l'immeuble ou » sont supprimés ; 7° Les articles R.* 445-11 et R. 445-11-1 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034650449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.