Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 114-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 114-35 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 114-35.-L'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités suivantes : « 1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c : « a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande. « b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
3. «-lieu d'exercice de l'activité ; «-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ; «-mode de paiement ou de rémunération.
4. « c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande. « 3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé. « 4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R114-35