Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-896 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034664177
Texte parentLEGITEXT000034664145
Référencearticle 10 du décret n°2017-896 du 9 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 733-18 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 733-18 est remplacée par la référence à l'article L. 733-17 ;
3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-9, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8. » ;
5. 3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 733-12 à L. 733-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 733-13 ».