Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-896 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034664186
Texte parentLEGITEXT000034664145
Référencearticle 15 du décret n°2017-896 du 9 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 743-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8 » ;
4. 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
5. « Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-6, L. 742-20 ou L. 742-21, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement mentionné à l'article R. 741-12, R. 741-16 ou R. 742-17. »