Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
Section 1 : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034667373
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 18 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 753 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « chacune de ces prétentions est fondée », sont insérés les mots : « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » ;
3. 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »