Article 1 LEGIARTI000034667337
1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 16, 18 à 29, et 31 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Publics concernés : magistrats, directeurs de greffe, greffiers, huissiers de justice, avocats, médiateurs, conciliateurs de justice et particuliers. Objet : décret portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret comporte diverses dispositions visant à simplifier la procédure civile. Il refond le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s'inspirant de celui prévu dans le code de procédure pénale. Il permet au juge de soulever d'office la péremption d'instance et précise certaines dispositions relatives aux référés. En procédure orale, il instaure une structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit. Il procède par ailleurs à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l'étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés. En matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et institue dans le code de l'organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l'exécution de ces commissions rogatoires. Il ouvre par ailleurs la possibilité d'une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale. Le décret modifie également les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d'enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de retour d'un enfant illicitement déplacé. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales. Le décret instaure la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019. Par ailleurs, le décret modifie des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment en consacrant la possibilité d'un recours contre les décisions de retrait des listes d'expert, la motivation des recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts. Enfin, le décret modifie le code des procédures civiles d'exécution. Il définit notamment le régime procédural de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d'exécution forcée portant sur les biens des Etats étrangers (dispositions prises en application de l'article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, relatif aux immunités d'exécution des Etats étrangers). Références : le décret est pris pour l'application de l'article 9 la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l'article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Convention de La Haye du 25 novembre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
Vu le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
Vu le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2067 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 211-4, R. 221-40, R. 231-5, R. 531-1 et R. 551-1 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 32-1, 207, 295, 305, 341 à 355, 388, 446-2, 491, 509-1, 559, 581, 628, 643, 683 à 685, 687-1, 688-3, 688-6, 733 à 748, 753, 764, 832, 852-1, 1180-19, 1210-4 à 1210-9, 1216, 1264 à 1267, 1426 à 1429, 1529, 1541, 1543 à 1564 et 1575 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles R. 121-22, R. 152-1, R. 153-1, R. 211-11, R. 213-8, R. 232-7, R. 241-1, R. 321-3, R. 321-5, R. 322-16, R. 322-28, R. 523-9 et R. 612-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires modifié, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique modifié, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 2 mars 2017 ; Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 16, 18 à 29, et 31 du présent décret.
A modifié :
A abrogé :
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A modifié :
1. Le livre V est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 27 du présent décret.
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A abrogé :
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A abrogé :
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A modifié :
1. Le code des procédures civiles d'exécution est modifié conformément aux articles 37 à 46 du présent titre.
A créé :
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A abrogé :
A modifié :
1. Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
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1. Le règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
A modifié :
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A modifié :
A modifié :
1. I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
2. II. - Les dispositions des articles 4 et 18 sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
3. III. - Les dispositions du d du 1° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins d'obtention d'un extrait de décision présentées en application de l'article 28 paragraphe 1 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, pour toutes les décisions judiciaires quelle que soit la date à laquelle elles ont été rendues et les dispositions du 2° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en application du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées pour tous les titres dressés ou décisions rendues depuis l'entrée en vigueur dudit règlement.
4. IV. - Les dispositions des articles 12, 13 et 27 sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
5. V. - Les dispositions du quatrième au sixième alinéas du 7° de l'article 28 sont applicables aux décisions de refus de retour rendues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
6. VI. - Les dispositions du septième alinéa du 7° de l'article 28 sont applicables aux arrêts rendus sur appels interjetés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
7. VII. - Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours formés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
8. VIII. - Les dispositions du deuxième tiret du b du 2° de l'article 26 et de l'article 64 sont applicables aux procédures participatives conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
9. IX. - Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux actes afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019.
A modifié :
1. II.-Les articles 36 à 39,45 et 67 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2. III.-A modifié les dispositions suivantes :
3. -Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
4. Art. 1
5. -Code de procédure civile
6. Art. 1575
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).