Code de procédure civile · Article

Article 362

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 2017 au 11 mai 2017. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
  3. Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
IdentifiantLEGIARTI000035486593
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 362 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro 362 portait un autre texte (« En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à… »), devenu l'article 354 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035486593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.