Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
RattachementSection 3 : Le jugement
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Section 3 : Le jugement
IdentifiantLEGIARTI000034667347
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 5 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 486, il est inséré unarticle 486-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 486-1.-Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
« La décision rendue dans ces conditions est contradictoire ».