Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Le jugement
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  3. Section 3 : Le jugement
IdentifiantLEGIARTI000034667347
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 5 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 486, il est inséré unarticle 486-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 486-1.-Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui. « La décision rendue dans ces conditions est contradictoire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 486-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034667347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.