Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 5 : Les notifications
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  3. Section 5 : Les notifications
IdentifiantLEGIARTI000034667363
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 14 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 689, il est inséré un article 689-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 689-1.-Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :

3. « 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;

4. « 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;

5. « 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.

6. « La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.

7. « L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 689-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034667363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.