Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
  2. Chapitre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
  3. Section 1 : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034667375
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 20 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre IIème est complété par une section IV intitulée : « Dispositions communes » qui comprend l'article 796-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 796-1.-I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

3. « II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.

4. « Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

5. « III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

6. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 796-1
    Divisions : Section IV : Dispositions communes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034667375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.