Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE JURIDIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000034667331
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 59 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers aliénas de l'article 111 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
3. « 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
4. « 2° De radiation ou de retrait du rôle ;
5. « 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 111
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