Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Le jugement
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  3. Section 3 : Le jugement
IdentifiantLEGIARTI000034667345
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 4 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 446-2 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Si les parties en sont d'accord » sont remplacés par les mots : « Après avoir recueilli leur avis » et après les mots : « les délais et », sont insérés les mots : «, si elles en sont d'accord, » ;

3. 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » ;

5. 3° A l'alinéa suivant, après les mots : « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit », sont insérés les mots : « et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 446-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034667345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.