Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-892 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 6 : Les commissions rogatoires internationales
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  3. Section 6 : Les commissions rogatoires internationales
IdentifiantLEGIARTI000034667367
Texte parentLEGITEXT000034667197
Référencearticle 16 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre XX du livre Ier est ainsi modifié : 1° Avant la section I, il est inséré un article 733 ainsi rédigé :

2. « Art. 733.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des règlements européens et des traités internationaux. » ;

3. 2° L'intitulé de la section I est ainsi rédigé : « Commissions rogatoires à destination de l'étranger » ; 3° L'article 733 devient l'article 734 ; 4° L'article 734 devient l'article 734-1 et est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 734-1.-Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente. « La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française. » ;

5. 5° L'article 735 devient l'article 734-2 et est ainsi modifié :

6. « Art. 734-2.-Après les mots : “ ministère public ” sont insérés les mots : “ près la juridiction commettante ”, et le mot : “ puisse ” est remplacé par le mot : “ doive ” » ;

7. 6° Dans l'intitulé de la section II, les mots : « d'un Etat » sont remplacés par les mots : « de l'» ; 7° Dans la section II, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance » qui comprend les articles 735 à 747 ; 8° Au début du paragraphe 1, il est inséré un article 735 ainsi rédigé :

8. « Art. 735.-Le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires. « Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée. » ;

9. 9° A l'article 736, les mots : « dans le ressort duquel elles doivent être exécutées » sont remplacés par les mots : « près le tribunal de grande instance compétent », et les mots : « par les Etats étrangers » sont supprimés ; 10° A l'article 737, les mots : « à la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « au président du tribunal de grande instance » ; 11° A l'article 738, après les mots : « commission rogatoire, » la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance procède aux opérations prescrites » ; 12° Après l'article 747, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale » qui comprend les articles 747-1 et 747-2 ainsi rédigés :

10. « Art. 747-1.-Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.

11. « Art. 747-2.-S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal de grande instance compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction. » ;

12. 13° Après l'article 747-2, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Dispositions communes » qui comprend l'article 748.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 734, art. 734-1, art. 735, art. 734-2, art. 733, art. 736, art. 737, art. 738, art. 739, art. 740, art. 741, art. 742, art. 743, art. 744, art. 745, art. 746, art. 747, art. 747-1, art. 747-2, art. 748
    Divisions : Section I : Commissions rogatoires à destination de l'étranger ; Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger ; Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance ; Paragraphe 2 : Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale ; Paragraphe 3 : Dispositions communes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034667367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.