Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
Chapitre II : La procédure d'appel
Section 1 : Dispositions relatives à la procédure contentieuse
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034671591
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 23 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 911 du même code est ainsi modifié :
2. 1° A la première phrase, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « 905-2 et » ;
3. 2° A la deuxième phrase, après les mots : « elles sont signifiées » sont insérés les mots : « au plus tard » et les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « des délais prévus à ces articles » ;
4. 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »