Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
Chapitre II : La procédure d'appel
Section 1 : Dispositions relatives à la procédure contentieuse
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034671575
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 24 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 911-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
3. « De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »