Texte publié au Journal officiel
1. L'article 914 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
4. « - prononcer la caducité de l'appel ;
5. « - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
6. « - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
7. « - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. » ;
8. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
9. « Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci » ;
10. 3° Au troisième alinéa, après les mots : « des conclusions » sont insérés les mots : « et des actes de procédure », et les mots : « 909 et 910 » sont remplacés par les mots : « 909, 910, et 930-1 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 914