Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
  2. Chapitre II : La procédure d'appel
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la procédure contentieuse
  4. Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034671595
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 28 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 914 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

4. « - prononcer la caducité de l'appel ;

5. « - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

6. « - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

7. « - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. » ;

8. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci » ;

10. 3° Au troisième alinéa, après les mots : « des conclusions » sont insérés les mots : « et des actes de procédure », et les mots : « 909 et 910 » sont remplacés par les mots : « 909, 910, et 930-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 914

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034671595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.