Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
  2. Chapitre II : La procédure d'appel
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la procédure contentieuse
  4. Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034671597
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 29 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 916 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » ;

4. 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.

6. « La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

7. « Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 916

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034671597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.