Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes aux matières contentieuse et gracieuse
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
  2. Chapitre II : La procédure d'appel
  3. Section 2 : Dispositions communes aux matières contentieuse et gracieuse
IdentifiantLEGIARTI000034671557
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 34 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 954 du même code est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

3. « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » ;

4. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

6. « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » ;

7. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 954

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034671557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.